La Directive de 1986 met très largement l’accent sur l’information complète du consommateur. A cette fin, les prêteurs, qu’il s’agisse de banques, de commerçants qui vendent à crédit ou d’organismes spécialisés dans l’offre de crédits, doivent fournir au consommateur une information véridique et honnête, et cela en temps voulu, c’est-à-dire avant la conclusion du contrat.
Cela implique tout d’abord que les frais liés au crédit soient indiqués au consommateur. Il ne s’agit pas seulement d’une question de “petits caractères”. On a déjà mentionné plus haut le “taux annuel effectif global du crédit”. Ce chiffre doit indiquer le coût du crédit.
Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser le taux annuel effectif global?
Le coût du crédit n’est pas facile à établir, comme le montre bien l’exemple suivant.
Supposons que nous ayons à comparer le coût de deux offres de crédit.
Banque A Banque B
Montant du crédit 10.000 écus 10.000 écus
Durée 12 mois 12 mois
Conditions de remboursement 12 versements mensuels 12.000 écus à la fin de1.000 écus. de l’année
Coût du crédit 2.000 écus 2.000 écus
A première vue, les offres semblent identiques. Dans les deux cas, les frais nominaux se montent à 2.000 écus et le taux de chargement nominal à 12% par an.
Mais il faut examiner les conditions de remboursement. La banque B offre au consommateur le plein usage de 10.000 écus durant toute une année pour un coût de 2.000 écus. Pour un coût identique, la banque A demande au consommateur de commencer à rembourser à la fin du premier mois, ce qui fait que le consommateur ne dispose pas pleinement des 10.000 écus durant toute une année, et que le solde du crédit est réduit au bout d’une demi-année à quelque 5.000 écus.
Le taux annuel effectif global reflète le coût véritable du crédit, en prenant en compte les conditions de remboursement. Par exemple, le taux annuel effectif global offert par la banque B est de 20%, alors que le taux pratiqué par la banque A dépasse les 40 % (41,3%).
Pour être clair, le but de la législation européenne à ce sujet est d’amener les prêteurs à mentionner ces chiffres. Dans ce but, la deuxième Directive sur le crédit à la consommation stipule quelles sont les formules que les prêteurs et les autres offreurs de crédit doivent utiliser en vue d’établir un système commun permettant de déterminer le taux annuel effectif global.
En outre, la deuxième Directive établit quels sont les éléments qui doivent être inclus dans le taux annuel effectif global. Afin de parvenir à une méthode de calcul uniforme, il convient de s’assurer que les mêmes types de frais de crédit soient inclus dans le taux annuel effectif global à échelle communautaire.
En règle générale, tous les frais doivent être pris en compte, hormis les exceptions suivantes:
-les frais qui doivent être payés en cas de non respect des engagements pris;
-les frais qui doivent être payés sur un achat concernant d’autres services ou d’autres biens, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;
-les frais de transfert des remboursements;
-les frais d’assurance; il faut cependant inclure ceux qui assurent un remboursement au consommateur en cas de décès ou d’invalidité.
Les Etats Membres qui, au moment de l’adoption de la deuxième Directive, appliquaient une formule différente pour le calcul du taux annuel effectif global, peuvent continuer à utiliser cette formule jusqu’au 1er janvier 1996. A partir de cette date, les formules et autres dispositions de la deuxième Directive seront seules à être pleinement applicables dans tous les Etats Membres.
Contrats écrits
Tous les contrats de crédit doivent être établis par écrit, et le consommateur doit recevoir une copie de l’accord écrit. Cela afin de garantir que les droits et obligations des deux parties sont bien connus.
Le contrat écrit doit porter la mention du taux annuel effectif global et la mention des conditions dans lesquelles ce taux peut être modifié. S’il est impossible d’indiquer le taux annuel effectif global, le contrat écrit doit comporter à sa place une autre information adéquate pour le consommateur.
Le contrat écrit doit également comporter le relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit. Le montant total des paiements à titre d’intérêts et les autres frais doivent être mentionnés lorsque cela est possible.
Le contrat doit mentionner tous les éléments intervenant dans les frais, qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global, mais que le consommateur doit payer dans certaines conditions.
Lorsque le montant exact des frais n’est pas connu, la méthode de calcul ou une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, si cela est possible.
Enfin, d’autres détails importants du contrat doivent également être indiqués dans le contrat écrit. Ils peuvent par exemple inclure une description des biens et une description de la garantie requise.
Termes du contrat
Ce chapitre traite dans les grandes lignes des points suivants:
Reprise
Remboursement anticipé
Cession de droits à un tiers
Lettres de change
Crédit lié à la vente
Reprise
Les Etats Membres sont tenus de fixer les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris par le prêteur, en particulier si le consommateur n’a pas donné son accord à une telle reprise.
Les législations nationales doivent également garantir qu’une reprise n’entraîne pas pour l’une ou l’autre des parties en cause un enrichissement non justifié.
Remboursement anticipé
Le consommateur a le droit de rembourser ses dettes avant le terme fixé par le contrat. Dans ce cas, la législation nationale doit faire en sorte que le consommateur ait droit à une réduction équitable du coût du crédit.
Cession de droits à un tiers
Si les droits du prêteur sont cédés à un tiers, comme par exemple lorsqu’un revendeur de voitures cède ses droits à une banque, le consommateur qui a acheté une voiture à crédit conserve face à la banque les mêmes défenses que celles dont il pouvait bénéficier face au vendeur de voitures, y compris le droit à une compensation, pour autant que les dispositions en vigueur dans l’Etat Membre concerné le permettent. La cession des droits à un tiers ne doit donc pas placer le consommateur dans une position moins favorable que celle qui était la sienne jusque là.
Lettres de change
Les Etats Membres qui autorisent les consommateurs à effectuer le paiement au moyen de lettres de change, y compris les promesses, ou à donner une garantie aux fournisseurs de crédit au moyen de ces instruments, y compris les chèques, sont tenus de veiller dans leur législation nationale, à ce que le consommateur soit convenablement protégé.
Crédit lié à la vente
Les Etats Membres sont tenus de garantir que l’existence d’un contrat entre un fournisseur de crédit et un fournisseur de biens ou de services n’affecte en rien les droits du consommateur lorsque les biens ou services ne sont pas fournis, ou que, pour d’autres raisons, ils ne sont pas conformes au contrat relatif à cette fourniture. La Directive pose le principe selon lequel le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur lorsqu’il existe un lien très étroit entre le fournisseur et ce prêteur et que le fournisseur ne remplit pas pleinement ses obligations légales.