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Conseils aux consommateurs pour crédit à la consommation

Les Directives concernant le crédit à la consommation fournissent une base à la protection des consommateurs dans la Communauté. Les consommateurs, grâce à la législation communautaire, bénéficient de droits bien établis. Cependant, la mise en oeuvre de cette législation ne sera effective que lorsque les consommateurs eux-mêmes seront conscients de leurs droits.

Le plus important d’entre eux, comme on l’a dit, est celui d’être pleinement informé. Si les consommateurs ou les organisations de consommateurs estiment que leurs droits n’ont pas été respectés, ils peuvent entamer une action.

Les Directives offrent les règles de base qui doivent être respectées dans les Etats Membres;

Les Directives offrent un mécanisme pour la mise en oeuvre des règles européennes sur l’offre de crédit, en donnant à la Commission européenne la possibilité de poursuivre devant la Cour de justice des Communautés européennes les Etats Membres qui manqueraient à leur obligation de mise en oeuvre des Directives dans le délai prescrit;

Les Etats Membres peuvent, sur leur territoire, établir ou conserver des mesures complémentaires et des réglementations visant à renforcer encore la protection des intérêts des consommateurs.

La plupart des plaintes émanant de consommateurs concernent les relations avec leur prêteur. Les législations nationales stipulent quelles sont les plaintes qui doivent être transmises aux tribunaux, à un organisme spécifique chargé des plaintes des consommateurs ou à une agence publique pour les licences. Pour plus de détails sur les agences consultatives nationales, voir l’annexe A.

Un droit à la protection

Les Directives sont une des formes de la législation communautaire. Une Directive est adressée aux Etats Membres. Elle les oblige à modifier leur législation nationale pour pouvoir réaliser l’objectif de la Directive. Les Etats Membres sont donc tenus de transposer dans leur droit national les dispositions des deux Directives sur le crédit à la consommation.

La définition du crédit à la consommation

L’objet de la Directive est étendu, de manière à couvrir toutes les formes de crédit nécessaires.

En principe, la Directive s’applique à tous les crédits octroyés par des fournisseurs professionnels, - qu’il s’agisse de banques, de commerces, ou autres - à des personnes qui recourent au crédit pour des motifs non professionnels.

Cependant, certaines exceptions ont été admises, afin de ne pas gêner outre mesure les activités économiques telles que le crédit hypothécaire ou les arrangements réguliers de paiement (qu’il s’agisse d’arrangements bancaires ou non bancaires - par exemple commerciaux).

Les formes de crédit qui suivent sont inconditionnellement et entièrement exclues du champ d’application de la directive:

-les crédits destinés à l’achat ou à l’amélioration de biens immobiliers (terrains et/ou immeubles);

-les crédits octroyés sans rémunération ni autre charge;

-les crédits dont le montant est inférieur à 200 écus ou supérieur à 20.000 écus;

-les crédits pour lesquels le remboursement doit s’effectuer dans les 3 mois qui suivent son octroi.

Les types de crédit qui suivent sont partiellement couverts par la Directive:

-Les crédits hypothécaires de second (troisième, etc.) rang ne sont soumis à l’obligation de mentionner le taux annuel effectif global que dans les messages publicitaires;

-Les crédits sur compte courant (par exemple une ligne de crédit sur le compte où est versé un salaire et qui n’est pas un compte lié à une carte de crédit): le prêteur est tenu d’informer le consommateur du taux annuel effectif global sur les charges nominales et des modifications qui s’y rapportent.

En outre, certaines formes de crédit peuvent être exclues par les Etats Membres:

-Les crédits accordés à des taux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, à condition qu’ils ne soient pas proposés au public en général. Cette disposition vise à faire échapper à la Directive des offres de crédit avantageuses telles que celles offertes à des travailleurs par leurs employeurs, par exemple;

-Les contrats de crédit passés devant un notaire ou un juge doivent au minimum être précédés de la mention du taux annuel effectif global.

En réalité, le crédit à la consommation se trouve très largement couvert par les Directives. L’objectif des dispositions mentionnées ci-dessus est uniquement de réglementer les domaines où les problèmes liés au crédit à la consommation sont les plus importants.

Les principes de la législation communautaire sur le crédit à la consommation - La protection du consommateur

L’action de la Communauté en matière de crédit à la consommation est menée en fonction des principes exposés ci-dessous.

Il est souhaitable d’établir un niveau de base pour la protection du consommateur en matière de crédit. A cet égard, l’accent est mis sur une information complète et objective en matière d’offre de crédit et sur le coût et les termes du crédit. Cela permet au consommateur d’opérer un choix réfléchi. Dans une large mesure, un choix informé permet de prévenir bien des difficultés ultérieures. Les exigences en matière d’information comprennent les points suivants:

-les offres de crédit doivent mentionner le taux annuel effectif global du crédit. Cette disposition permet de prévenir l’utilisation de pratiques trompeuses concernant le coût du crédit;

-le contrat de crédit doit être établi par écrit. Le contrat doit mentionner toutes les clauses essentielles et le taux annuel effectif global. Le consommateur doit recevoir une copie du contrat écrit.

L’action de la Communauté est sous-tendue notamment par le principe selon lequel il ne peut être porté atteinte à la liberté des consommateurs ou des fournisseurs de crédit. Par exemple, aucune restriction n’est portée à l’encontre des types de crédit à la consommation - la fixation du coût du crédit au moment de la signature du contrat ou la possibilité d’adapter ce coût selon les taux d’intérêt du marché constituent des éléments sur lesquels il appartient aux parties en cause de s’accorder.

Les dispositions de la législation communautaire sur le crédit à la consommation s’appliquent à toutes les formes de crédit. Qu’il s’agisse de prêt d’argent, d’achat à crédit ou d’un prêt sur carte de crédit n’a pas d’importance: les mêmes règles restent toujours d’application. Une telle approche se justifie par le fait que ces différentes formes de crédit à la consommation sont interchangeables: le financement de l’achat d’une voiture peut être aussi bien réalisé par un emprunt bancaire que sous la forme d’un contrat d’achat à crédit proposé par le concessionnaire automobile.

Enfin, le consommateur doit disposer des moyens lui permettant de chercher assistance et réparation au cas où les fournisseurs de crédit ne se conformeraient pas aux législations nationales ou communautaire sur le crédit.

Le crédit à la consommation et le marché intérieur

Le crédit à la consommation, parce qu’il constitue un type important de service financier pour les citoyens européens, représente un champ d’action naturel et logique pour la Communauté.

Par sa nature même, le crédit à la consommation fait depuis longtemps l’objet d’une grande attention de la part des gouvernements de nombreux Etats Membres de la Communauté (mais pas de tous), et, au fil du temps, on a pu voir apparaître des divergences entre les Etats Membres et au sein d’entre eux, quant aux pratiques et aux attitudes en matière de crédit à la consommation.

A titre d’exemple, on doit relever ici l’approche souvent fragmentaire suivie par les législations nationales sur les prêts financiers, d’une part, et les achats à crédit, d’autre part.

Un niveau approprié de protection du consommateur doit accompagner la mise en place du marché unique et cela suffirait déjà à rendre nécessaire la prise en considération des problèmes touchant le crédit à la consommation.

Mais il y a d’autres raisons. Un marché unique implique la circulation sans entraves des marchandises et des services. Rechercher quel est le “maître achat” sans tenir compte des frontières nationales est une caractéristique typique du marché commun. En considérant l’importance croissante du crédit à la consommation, les consommateurs ont donc de bonnes raisons d’aller chercher un crédit au-delà des frontières.

Si l’on prend en considération l’autre point de vue - celui de ceux qui octroient les crédits - les consommateurs peuvent bénéficier d’un accès plus aisé à des prêteurs étrangers sur les marchés nationaux. Des opérateurs étrangers peuvent en effet avoir la capacité et être désireux d’offrir des conditions de crédit plus favorables que celles des fournisseurs locaux.

Afin de concrétiser les avantages potentiels pour les consommateurs, une harmonisation des fondements des réglementations concernant le crédit à la consommation était donc nécessaire. Bien entendu, l’existence de règles présentant des différences considérables quant aux conditions d’octroi du crédit serait un obstacle à la libre circulation en matière de crédit et de libre choix du consommateur.

L’importance du crédit à la consommation

Autrefois, les consommateurs ne recouraient au crédit que pour l’acquisition de biens importants, telle qu’une maison, ou comme un dernier recours en cas de difficultés financières.

Aujourd’hui cependant, le crédit à la consommation constitue un type de service financier très généralement utilisé à travers la Communauté.

Autrement dit, le crédit est considéré comme un moyen d’accélérer la consommation, moyen qui entraîne un certain coût. Par conséquent, le crédit à la consommation joue un rôle très important dans l’économie des Etats Membres et de la Communauté dans son ensemble.

Il stimule l’activité économique, la croissance et l’emploi.

Tout en étant bénéfique pour l’économie et pour le consommateur, le crédit présente également un certain nombre de risques spécifiques.

Le recours au crédit implique que les revenus futurs sont grevés des remboursements qui doivent encore être effectués. Le problème du surendettement représente la “face sombre” du crédit à la consommation. En mettant le consommateur en mesure de prendre une décision réfléchie en matière de crédit, on prévient le surendettement.

Il faut aussi que le consommateur bénéficie d’un certain degré de protection. Les clauses légales jouent un rôle capital dans les transactions en matière de crédit. Elles établissent la qualité de ce type de service. En tant que partie non-professionnelle, les consommateurs sont rarement en mesure de maîtriser la complexité juridique des contrats qui leur sont proposés.

Pour pouvoir recueillir les bénéfices du crédit à la consommation dans une économie moderne et en même temps prévenir l’accéleration du processus de surendettement, un développement équilibré est souhaitable. Cela signifie une forme de protection du consommateur dont les aspects fondamentaux permettent au crédit à la consommation de prospérer et de faire sentir ses effets économiques positifs.